Synthèse de l’exposé d’Isabelle DOYEN, directrice de l’ADDE (www.adde.be), lors de la journée d’étude “Roms en Wallonie, Parcours d’obstacles et participation citoyenne” du 6 octobre 2009 à Namur.
1. Introduction
- > 10 millions en Europe (Conseil de l’Europe)
- Groupes de communautés et individus très diversifiés, en majorité sédentaires
- Particulièrement la cible de persécutions, exclusions et discriminations au XXème
- Impact de la fin de la guerre froide et de la formation de nouveaux Etats nations
- Impact de l’élargissement le l’UE (2004/2007)
- Expulsion collective (Conka c/ EB)
- Groupe vulnérable (conditions économiques, sociales et administratives)
2. Statuts de protection
1. L’asile
Réfugié = toute personne craignant une persécution du fait de sa race, de son appartenance à un certain groupe social, de la religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques (Convention de Genève, 1951)
Persécution = caractère grave ou caractère répété
Race = considérations de couleur, d’ascendance ou d’appartenance à un certain groupe ethnique
Nationalité = citoyenneté ou absence de citoyenneté, groupe soudé par une identité culturelle, ethnique ou linguistique, ses origines géographiques, etc.
(Art 9 et 10, directive « qualification »)
Jurisprudence CCE :
Rom du Kosovo de nationalité serbe : « qu’eu égard au contexte général qui prévaut à l’égard des minorités rom, ashkali ou égyptienne du Kosovo, il s’impose de faire montre d’une grande prudence avant de conclure à l’absence de raisons de craindre d’être persécuté du fait de sa race ou de sa nationalité en cas de retour dans leur pays d’origine de membre de ces communautés (arrêts n°26577, 26578, 26579 et 26689 du 29 avril 2009). Dans le présent cas d’espèce, il peut être tenu pour établi que la requérante n’a plus d’attaches au Kosovo et qu’en raison de son mariage avec une personne de nationalité serbe, elle y serait exposée à une situation d’extrême fragilité. Le Conseil estime en conséquence qu’il existe suffisamment d’indices du bien-fondé des craintes alléguées pour justifier que le doute profite à la requérante.
Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que la requérante a des raisons de craindre d’être persécutée en cas de retour dans son pays d’origine en raison de sa nationalité, au sens de l’appartenance à « un groupe soudé par son identité culturelle, ethnique ou linguistique » et « par ses origines géographiques » (article 48/3, § 4, c de la loi) ». (CCE, 27.615, 20 mai 2009, reconnaissance)
Rom du Kosovo de nationalité serbe, alternative de protection interne : « l’UNHCR estime qu’il n’y a de manière générale pas de possibilité raisonnable d’alternative de fuite ou de réinstallation interne en Serbie-et-Monténégro pour les membres des minorités ethniques du Kosovo fuyant cette province. L’opinion du HCR se base notamment sur les mauvaises conditions d’accueil en terme d’accès au logement, à l’emploi et aux services sociaux, conséquence à la fois de la situation économique dégradée et du nombre très important de personnes déplacées dans le pays (510.000), et sur les difficultés auxquelles se heurtent les personnes déplacées pour obtenir des documents leur donnant accès aux droits et services élémentaires (santé, emploi, allocations sociales, pension, éducation), ces difficultés se muant en impossibilité pour les personnes qui ont été renvoyées de force d’un pays tiers vers la Serbie-et-Monténégro (voir aussi CPRR, 4 juillet 2006, 06-1145/F2421).
Le Conseil estime que les requérants ont des raisons de craindre d’être persécutés en cas de retour dans leur pays d’origine en raison de leur nationalité au sens d’appartenance à « un groupe soudé par son identité culturelle, ethnique ou linguistique » et « par ses origines géographiques ».
(CCE, 11 février 2008, reconnaissance)
Rom du Kosovo d’origine musulmane : « Après examen des pièces de la procédure et du dossier administratif, il apparaît qu’il manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires (…) :
Les problèmes de santé du requérant sont-ils susceptibles d’expliquer les contradictions ?
La nationalité du requérant peut-elle être déterminée ? ;
Si cette nationalité est celle du Kosovo, dispose-t-il d’une possibilité effective de retourner dans ce pays sans craindre ?
Si cette nationalité est celle de la Serbie, le requérant dispose-t-il d’un accès effectif à ce pays et d’une possibilité raisonnable d’y rester ?
Si la nationalité du requérant est indéterminée, peut-il être tenu pour établi qu’il est né et a eu sa résidence habituelle au Kosovo ? Le cas échéant, dispose-t-il d’une possibilité effective de retourner dans ce pays sans craindre avec raison d’y être persécuté ? »
(CCE, 19.336, 27 novembre 2008, annulation)
Difficultés :
Nombreux refus de protection !
- Possibilité de non prise en considération pour les citoyens UE (Art. 57/6,Loi 80 et TP loi de 2006) et recours de légalité
- Test de crédibilité ne prenant pas toujours en compte des éléments socioculturels ou médicaux (catégorie vulnérable)
- Crainte examinée vis-à-vis du pays de nationalité ou (si apatride) de résidence
2. La reconnaissance de la qualité d’apatride
Apatride = personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (Convention de New York, 1954)
Procédure devant le TPI (≠ CGRA)
Preuve : au requérant ; raisonnable (nationalités plausibles et bénéfice du doute) ; modes de preuve (+ avis OE ou CGRA)
Pas de droit de séjour mais « soumis à la réglementation générale » (art. 98, AR 8/10/1981) : Art. 9bis (demande de régularisation pour circonstances exceptionnelles, infra)
3. Statuts de séjour
1. Séjour des citoyens UE
– Droit d’entrée et court séjour : PP, CI, même expirés ou tout autre preuve d’identité et de nationalité (3 mois maximum)
– Séjour de plus de trois mois : condition de ressources suffisantes :
- travailleur salarié ou non
- demandeur d’emploi
- bénéficiaire de ressources suffisantes
- étudiants déclarant avoir des ressources suffisantes
! Limitation à l’accès au marché du travail pour les travailleurs salariés roumains et bulgares
– jusqu’au 31/12/2011
– Permis de travail B conditionné à l’examen du marché de l’emploi : « métiers pour lesquels il n’est pas possible de trouver parmi les travailleurs appartenant au marché de l’emploi un travailleur apte à occuper de façon satisfaisante et dans un délai raisonnable, même au moyen d’une formation professionnelle adéquate, l’emploi envisagé » (art. 8, AR 1999)
– Facilitation d’octroi du permis B pour les métiers en pénurie (listes régionales)
2. Régularisation de séjour (art. 9bis, Loi 80)
= Demande au Bourgmestre de la commune de résidence si circonstances exceptionnelles empêchant le retour dans le pays d’origine
Conditions :
– Preuve de l’identité, sauf impossibilité motivée
– Justifier de circonstances exc. = « Rendant particulièrement difficile l’intro de la demande du pays d’origine »
Directive de 18 juillet 2009 définit certaines situations humanitaires pouvant justifier l’octroi d’une autorisation de séjour
Pas l’apatridie mais jurisprudence CCE
4. Conclusions
Perspectives nuancées au cas par cas.
Nécessité de formation et information du secteur sur la dimension de « catégorie vulnérable ».